Avis du 19 septembre 2002 du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sur la définition des biens culturels pour l'application de l'article L. 321-3 du Code de commerce.
A - Cadre juridique :
I - Aux termes de l'articles L. 321-3 du Code de commerce (dont la rédaction est issue de l'article 3 de la loi du 10 juillet 2000) :
" Le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs constitue une vente aux enchères publiques au sens du présent chapitre.
Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, se caractérisant par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien entre les parties, ne constituent pas une vente aux enchères publiques.
Sont également soumises aux dispositions du présent chapitre, à l'exclusion des articles L. 321-7 et L. 321-16, les opérations de courtage aux enchères portant sur des biens culturels réalisés à distance par voie électronique ".
II - Dans un avis, adopté le 17 janvier 2002, le Conseil des ventes a rappelé que le législateur avait entendu faire échapper les opérations de courtage électronique aux enchères, telles que définies par le deuxième alinéa de l'article L. 321-3 du Code de commerce, aux règles qui s'imposent normalement aux organisateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sauf lorsque ces opérations de courtage portent sur des biens culturels.
Dans ce dernier cas, toutes les obligations légales s'appliquent aux entreprises de commerce électronique de courtage, à la seule exception de celles résultant de l'article L. 321-7 (obligation de donner au Conseil des ventes toutes précisions sur les locaux où ont lieu les expositions de meubles et les enchères) et de l'article L. 321-16 (règles d'urbanisme commercial).
Ainsi, les entreprises qui exploitent un site de courtage aux enchères par voie électronique, sur lequel sont offerts des biens culturels, doivent :
- obtenir un agrément du Conseil des ventes avant de commencer leur activité ;
- disposer dans leurs effectifs d'un commissaire-priseur ou d'un professionnel habilité à diriger des ventes volontaires ;
- tenir un registre des objets vendus ;
- garantir aux vendeurs la représentation du prix des biens vendus et aux acheteurs la délivrance de ces biens ;
- souscrire une assurance ou une caution couvrant leur responsabilité professionnelle et la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.
En définitive, les sites internet qui assurent la commercialisation de biens culturels n'échappent aux obligations posées par la loi du 10 juillet 2000 que s'ils ne pratiquent aucune forme d'enchère et se contentent d'afficher des offres de vente, comme un journal qui publie les petites annonces des particuliers.
III - Il est donc important de définir le périmètre des biens culturels pour que les entreprises organisant des ventes en lignes sachent de quel régime juridique elles relèvent et surtout pour que celles d'entre elles, qui entendent bénéficier des dispositions légales relatives au courtage aux enchères en ligne, puissent veiller à ce que leurs sites n'offrent pas de biens culturels.
La nécessité d'une définition claire de la notion de biens culturels est d'autant plus grande que le fait pour un site de courtage aux enchères en ligne de proposer à la vente de tels biens sans avoir obtenu l'agrément préalable du Conseil des ventes pourrait l'exposer à une sanction pénale. En effet, l'article L. 321-15 du Code de commerce punit d'une peine pouvant aller jusqu'à deux ans de prison et 375.000 euros d'amende toute personne qui procéderait à des ventes aux enchères sans disposer de l'agrément requis par la loi.
Or, l'article L. 321-3 du Code de commerce ne donne pas de définition des " biens culturels ", et le décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001, pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du Code de commerce, ne contient aucune énumération des catégories d'objets mobiliers qui devraient être considérés comme des " biens culturels " pour l'application dudit article L. 321-3.
La consultation des travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 2000, ne permet pas de combler cette lacune. En effet, s'il apparaît clairement que les parlementaires ont entendu soumettre les ventes aux enchères en ligne d'œuvres et objets d'art au régime général des ventes en salles (cf. rapport AN n° 2026, p. 29, 30 et 37), il n'a été précisé à aucun moment de la discussion quelle délimitation devait être donnée à cette notion.
B - Raisons fondant l'avis du Conseil des Ventes :
I - Ainsi que l'a relevé le Conseil des ventes dans son avis précité du 17 janvier 2002, d'autres textes ayant un rapport plus ou moins direct avec les ventes aux enchères contiennent des définitions des " biens culturels ".
Ainsi, l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle donne une liste, au demeurant non exhaustive, des biens qui doivent être considérés comme des " œuvres de l'esprit " pour l'application des règles sur la propriété littéraire et artistique .
Ensuite, l'article 61 du décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 précité donne une liste d'objets qui sont considérés comme des œuvres d'art pour l'application de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921. On sait en effet que cet article permet au ministre chargé de la culture d'exercer un droit de préemption sur les œuvres d'art passant en vente publique. Le texte réglementaire vient donc préciser les catégories d'objets qui sont susceptibles d'être préemptés par l'administration .
Par ailleurs, le décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation contient en annexe une liste de " biens culturels ". Cette liste, qui vient d'être mise à jour par le décret n° 2001-894 du 26 septembre 2001, a pour objet de déterminer les biens dont la sortie du territoire n'est possible qu'après délivrance par l'administration d'un certificat d'exportation. La définition des catégories de biens y est assortie de seuils de valeur ou d'ancienneté. En effet, lorsqu'un objet, correspondant à l'une des catégories énumérées, a une ancienneté ou une valeur inférieure à ces seuils, sa sortie du territoire national est possible sans autorisation administrative préalable .
Enfin, plusieurs textes fiscaux édictent des règles particulières pour les biens culturels. En premier lieu, un régime spécial de TVA a été établi pour les " œuvres d'art, objets de collection et objets d'antiquité " qui sont définis avec précision à l'article 98A de l'annexe III du code général des impôts (dont le contenu reprend l'annexe I de la 6ème directive TVA). En second lieu, le premier alinéa de l'article 885-I du code général des impôts dispose que les " objets d'antiquité, d'art ou de collection " ne sont pas compris dans les bases d'imposition de l'impôt de solidarité sur la fortune. Par suite, plusieurs instructions fiscales (instruction du 19 mai 1982, BOI 7 R-2-82 ; instruction du 28 avril 1989, BOI 7 R-1-89 ; instruction du 11 février 1992, BOI 7 S-1-92 ; instruction du 10 mai 1996, BOI 7 S-5-96) sont venues préciser les catégories d'objets échappant à l'ISF.
II - Au premier abord, il serait tentant de se référer purement et simplement à ces divers textes pour définir les " biens culturels " visés par l'article L. 321-3 du Code de commerce. Mais, outre le fait que chacun de ces textes délimite un périmètre différent des " biens culturels ", leur contenu ne correspond pas aux intentions qui ont été celles du législateur lorsqu'il a adopté la disposition soumettant les ventes en ligne de biens culturels au régime des ventes aux enchères en salle.
La liste des œuvres de l'esprit donnée par l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle est évidemment beaucoup trop large. Si l'on adoptait la définition qu'elle propose, les sites de courtage aux enchères électroniques n'auraient plus le droit de vendre ni livres, ni CD audio, ni vidéocassettes ou DVD. Or une grande partie des offres de ventes postées sur ces sites concernent de tels objets. Au demeurant, cet article du Code ne prétend pas fournir une définition limitative des œuvres de l'esprit mais seulement illustrer ce concept.
La liste de biens susceptibles d'être préemptés qui figure à l'article 61 du décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 précité est, elle aussi, beaucoup trop large car elle ne comporte aucun seuil d'ancienneté. Elle inclut, par exemple, tous les " moyens de transports ". Si on prenait cette liste pour référence, tous les sites de courtage aux enchères sur lesquels les internautes proposent à la vente des véhicules d'occasion devraient solliciter un agrément du Conseil des ventes. De même, cette liste mentionne de manière générale les " photographies (…) quel que soit leur support ", les " meubles et objets d'art " et les " livres " comme étant susceptibles de préemption. Si l'on comprend bien que le pouvoir réglementaire ait voulu définir de manière très large les catégories d'objets pouvant être préemptés par la puissance publique, il va de soi qu'une définition aussi englobante des biens culturels aurait pour effet de placer tous les sites de courtage aux enchères en ligne dans le champ d'application de la loi sur les enchères publiques, ce qui aboutirait au résultat inverse de celui recherché par le législateur.
L'examen de la liste figurant en annexe au décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 montre qu'elle n'est pas plus utilisable pour délimiter les biens culturels visés par l'article L. 321-3 du code de commerce. Tout d'abord, les seuils d'ancienneté fixés par ce texte sont relativement bas (50 ans dans la plupart des cas). Si l'on retenait uniquement ces seuils, aucun objet antérieur à 1950 ne pourrait plus être offert sur les sites de courtage aux enchères en ligne. Par exemple, les vieilles cartes postales devraient être écartées de ces sites. Il est vrai que, dans la liste annexée au décret de 1993, le caractère peu discriminant des seuils d'ancienneté est compensé par la fixation de seuils de valeur. On comprend bien la logique d'un tel texte, qui vise non pas à définir le périmètre des biens culturels mais à éviter que ceux de ces biens pouvant présenter un intérêt pour le patrimoine national puissent sortir de France sans autorisation. Dans cette optique, il convient de ne pas fixer des seuils d'ancienneté trop élevés (car un objet relativement récent peut être intéressant à conserver sur le sol national) mais " d'écrémer " les objets en ne s'intéressant qu'à ceux dont la valeur estimée est importante.
Tel n'est pas le propos des dispositions concernant les ventes en ligne. D'une part, il est peu réaliste de demander aux internautes postant des annonces sur un site internet de réaliser a priori une estimation sérieuse de la valeur des objets qu'ils se proposent de vendre. D'autre part, le fait de classer un même objet dans la catégorie des biens culturels ou en dehors selon sa valeur, outre que cela paraît contraire au bon sens , ne permettrait pas d'appliquer l'article L. 321-3 du Code de commerce, lequel fait dépendre la détermination du régime juridique applicable à un site internet de la nature des biens vendus par l'intermédiaire de celui-ci.
Que se passerait-il, en effet, si une aquarelle peinte en 1950, estimée à 20.000 euros par son propriétaire et pouvant par conséquent être proposée à la vente sur un site de courtage aux enchères électroniques, faisait l'objet d'offres d'achat dépassant les 30.000 euros, seuil fixé par le décret de 1993 ? Le gestionnaire du site se trouverait tout à coup dans l'illégalité puisque, par le jeu normal des enchères, l'aquarelle en question aurait atteint une valeur la faisant accéder au statut de bien culturel insusceptible d'être vendu par l'intermédiaire d'un opérateur non agréé par le Conseil des ventes. Le gestionnaire du site n'aurait alors d'autre ressource, pour se conformer à la loi, que de mettre fin au processus d'enchère en ligne et d'indiquer au vendeur qu'il doit passer par une société de ventes agréée pour se défaire de son bien. On voit qu'une telle solution ne serait pas réaliste.
Enfin, les listes de biens qui ont été établies en matière fiscale, tant pour fixer le périmètre du régime spécial de TVA que pour délimiter les bases d'imposition de l'ISF, sont beaucoup trop complexes et, surtout, beaucoup trop larges pour être utilisées en vue d'appliquer l'article L. 321-3 du Code de commerce. Par exemple, si l'on se référait aux instructions fiscales relatives à l'ISF, toute peinture ou œuvre originale serait considérée comme un bien culturel, sans considération de valeur ou d'ancienneté. Il en irait de même pour les timbres-poste. Le critère ne serait donc pas assez discriminant pour que les sites de courtage aux enchères électroniques puissent disposer d'un espace propre, non soumis aux règles valables pour les salles de ventes.
En définitive, aucun des textes de droit positif qui contiennent des définitions des biens culturels ne peut être utilisé tel quel pour l'application de l'article L. 321-3 du Code de commerce.
III - Le Conseil des ventes a donc décidé de proposer une interprétation autonome de la notion de bien culturel au regard de l'article L. 321-3 du Code de commerce.
Il existe d'ailleurs d'autres dispositions légales ou réglementaires qui font référence à des catégories de biens culturels sans donner davantage de précision, obligeant ainsi les autorités chargées de leur application à forger une interprétation autonome de cette notion. C'est notamment le cas de l'article 3 du code des marchés publics dont le 11° prévoit que les règles édictées par ce code ne sont pas applicables " aux contrats qui ont pour objet l'achat d'œuvres d'art ou d'objets anciens ou de collection ". L'instruction ministérielle du 28 août 2001, qui a pour objet de guider les administrations dans l'application du code des marchés publics, commente ce passage de la façon suivante :
" Pour ce qui concerne l'acquisition d'œuvres d'art existantes, d'objets anciens ou de collection, il n'existe aucune définition générale des biens visés. Pour les désigner, on emploie plus communément aujourd'hui le terme de biens culturels. Les textes énumérés ci-dessous [il s'agit des textes que l'on vient d'évoquer] comportent des éléments d'identification, mais il s'agit de définitions ponctuelles et partielles adaptées aux objectifs de chacune des législations concernées. S'il peut être utile de s'y référer, il est néanmoins indispensable d'exercer un regard critique quant à leur application et leur interprétation dans le domaine des marchés publics ".
Le Conseil a suivi une démarche identique à celle préconisée par cette instruction ministérielle. Il s'est efforcé de bâtir une interprétation de la notion de biens culturels qui soit adaptée aux objectifs que le législateur a voulu atteindre lorsqu'il a adopté les dispositions figurant à l'article L. 321-3 du Code de commerce. Dans cet esprit, et en prenant pour base de réflexion les énumérations rappelées ci-dessus, le Conseil a tenté d'établir des critères simples, susceptibles d'être appliqués sans trop de difficulté par les internautes et les gestionnaires de site.
En interdisant la vente de biens culturels sur les sites de courtage aux enchères en ligne, qui n'offrent pas les mêmes garanties que les professionnels des ventes publiques (notamment sur le plan de la responsabilité civile), le Parlement a essentiellement entendu protéger les vendeurs et les acheteurs contre les erreurs et les tromperies qui peuvent être pratiquées dans le commerce d'œuvres et objets d'art (datations inexactes, attributions fantaisistes, copies présentées comme des originaux…). Il a estimé que, pour de tels biens, il fallait offrir à tous les acheteurs et vendeurs, que ceux-ci passent par le réseau ou par les salles de ventes, un niveau égal d'expertise professionnelle et de protection juridique, qu'offrent seules les sociétés de ventes agréées.
La notion de bien culturel ne doit donc pas être entendue comme désignant l'ensemble des biens par lesquels on accède à une forme d'expression culturelle (ce qui engloberait les livres, les DVD et les CD audio) mais bien comme un synonyme de ce que l'on désigne en langage courant comme des œuvres ou objets d'art. Dans cette perspective, le Conseil s'est inspiré des listes contenues dans les divers textes cités plus haut pour définir neuf catégories de biens qui, selon son opinion, correspondent à l'acception commune des œuvres et objets d'art.
Le Conseil a ensuite considéré que le premier critère à prendre en compte était l'ancienneté. Tout objet mobilier qui atteint une certaine ancienneté présente en effet un intérêt historique et patrimonial qui lui confère le statut de bien culturel. Pour prendre un exemple, un livre imprimé récemment n'est pas considéré, sauf exception, comme présentant un intérêt patrimonial particulier, tandis qu'un livre imprimé au XVIIème siècle est regardé aujourd'hui comme digne d'intérêt, même si au moment de sa diffusion l'ouvrage était d'une grande banalité.
Le Conseil estime que tout objet mobilier dont l'ancienneté excède 150 ans devrait être considéré comme un bien culturel, même si son origine est anonyme. Le Conseil souhaite fixer une limite temporelle assez élevée pour éviter que la ventes d'objets fabriqués en quantité importante dans la seconde moitié du XIXème siècle, qui se trouvent souvent dans les greniers des particuliers, soit interdite sur les sites de courtage aux enchères. La seule catégorie d'objets pour lesquels un seuil plus bas devrait être fixé concerne, à l'évidence, les photographies et les films. Le Conseil propose de retenir un délai de soixante quinze ans pour cette catégorie.
Pour les biens de moins de 150 ans (ou de moins de 75 ans pour les photographies et les films), le Conseil estime qu'il faut prendre en compte leur origine. En effet, ce qui, dans une peinture, une sculpture ou une pièce de mobilier récentes, fait la valeur de l'œuvre sur le marché de l'art, c'est essentiellement la signature de son créateur. Pour autant, il n'appartient évidemment pas aux Conseil des ventes, et il serait d'ailleurs impossible matériellement, de dresser des listes de créateurs dont la production devrait être placée au rang des biens culturels. En revanche, si l'on prend en compte l'intention du législateur, qui est d'exiger pour la vente aux enchères en ligne des biens culturels un niveau de garantie strictement identique à celui offert par les ventes en salle, on aboutit à la proposition suivante : dès lors que certains éléments de la production artistique d'un créateur ont été répertoriés dans les ventes aux enchères en salle (ce qui, concrètement, implique que ces éléments soient passés en vente cataloguée), il n'y a pas de raison que d'autres éléments émanant du même créateur soient proposées à la vente aux enchères sur internet, simultanément ou postérieurement, avec des garanties moindres.
En d'autres termes, il paraît normal de prendre comme critère le fait que certaines œuvres d'un artiste soient passées en vente cataloguée pour considérer qu'à l'avenir, toutes les créations de cet artiste devraient être regardées comme des biens culturels au sens de l'article L. 321-3 du Code de commerce, puisque la ratio legis de cette disposition est précisément de créer un régime uniforme pour les ventes en ligne et les ventes en salle.
D'un point de vue pratique, le Conseil a considéré que ce critère pouvait être appliqué sans trop de difficulté puisqu'il existe des bases de données, dont certaines sont consultables en ligne sans frais ni abonnement, qui permettent de vérifier de manière quasi-exhaustive si des œuvres ou objets émanant d'un créateur donné ont ou non fait l'objet d'une vente aux enchères en salle avec catalogue. Il sera donc aisé, tant pour les gestionnaires de sites que pour les internautes, de savoir si une œuvre de moins de cent cinquante ans, dont le créateur est connu, doit être considérée comme un bien culturel pour l'application de l'article L. 321-3 du Code de commerce.
C - Définition proposée pour les biens culturels :
Au vu des considérations qui précèdent, le Conseil des ventes est d'avis que devraient être considérés comme des biens culturels au sens du troisième alinéa de l'article L. 321-3 du Code de commerce, les biens appartenant aux catégories d'objets énumérées au I et remplissant les conditions définies au II :
I - Catégories :
1- Peintures, aquarelles, gouaches, pastels, dessins, collages, affiches, estampes et leurs matrices;
2- Sculptures, statues et autres productions originales de l'art statuaire ;
3- Tapis et tapisseries ;
4- Meubles et objets d'art décoratif ;
5- Instruments de musique ;
6- Livres et autres documents imprimés ;
7- Manuscrits, incunables et archives de toute nature ;
8- Tous autres objets mobiliers archéologiques ou anciens ;
9- Photographies, films et autres vidéogrammes réalisés par tous procédés techniques.
II - Conditions :
1 - Les biens appartenant aux catégories 1 à 8 devraient être regardés comme des biens culturels dès lors que leur ancienneté est supérieure à 150 ans.
2 - Les biens de la catégorie 9 devraient être regardés comme des biens culturels dès lors que leur ancienneté est supérieure à 75 ans.
3 - Les biens des catégories 1 à 8 qui ont une ancienneté inférieure à 150 ans et ceux de la catégorie 9 qui ont une ancienneté inférieure à 75 ans devraient également être regardés comme des biens culturels lorsque :
(a) ces biens portent la signature d'un auteur ou artiste ou la marque d'un fabricant ou encore peuvent être attribués avec certitude à un auteur, artiste ou fabricant ;
(b) et qu'un bien émanant du même auteur, artiste ou fabricant a déjà fait l'objet d'une vente aux enchères publiques en salle, avec catalogue.
D - Recommandations du Conseil des Ventes
Le Conseil des ventes recommande aux gestionnaires de sites de courtage aux enchères en ligne d'afficher sur leur site la définition figurant au C du présent avis.
Il souhaite en outre que ces gestionnaires fassent figurer, sur la page contenant la définition proposée ci-dessus, un lien hypertexte renvoyant les internautes vers les bases de données consultables en ligne qui permettent de savoir si des œuvres ou objets émanant d'un créateur donné ont déjà figuré en vente publique cataloguée.
Le Conseil des ventes transmet le présent avis au Garde des sceaux, ministre de la justice et au Ministre de la culture et de la communication en leur suggérant, si la définition proposée ci-dessus leur paraît pertinente, de l'insérer dans le décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du Code de commerce.
Dans l'attente d'une modification du décret précité, le Conseil des ventes entend faire application de cette définition, sous réserve d'une éventuelle interprétation contraire des tribunaux.
ANNEXE
Article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle
Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
3° Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6° Les œuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ;
7° Les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8° Les œuvres graphiques et typographiques ;
9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
10° Les œuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;
13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.
Article 61 du décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L 321-1 à L 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Sont considérés comme œuvres d'art pour l'application de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 susvisée relatif au droit de préemption les biens appartenant à l'une des catégories suivantes :
1° Objets archéologiques ayant plus de cent ans d'âge provenant de fouilles et découvertes terrestres et sous-marines, de sites archéologiques ou de collections archéologiques ;
2° Eléments de décor provenant du démembrement d'immeubles par nature ou par destination ;
3° Peintures, aquarelles, gouaches, pastels, dessins, collages, estampes, affiches et leurs matrices respectives ;
4° Photographies positives ou négatives quel que soit leur support et le nombre d'images sur ce support ;
5° Œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
6° Productions originales de l'art statuaire ou copies obtenues par le même procédé et fontes dont les tirages ont été exécutés sous le contrôle de l'artiste ou de ses ayants droit et limités à un nombre inférieur ou égal à huit épreuves, plus quatre épreuves d'artistes, numérotées ;
7° Œuvres d'art contemporain non comprises dans les catégories citées aux 3° à 6° ;
8° Meubles et objets d'art décoratif ;
9° Manuscrits, incunables, livres et autres documents imprimés ;
10° Collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, collections et biens présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique ;
11° Moyens de transport ;
12° Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories citées aux 1° à 11°.
Décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation (modifié par décret n° 2001-894 du 26 septembre 2001)
Catégories de biens culturels et seuils en euros
1. Objets archéologiques ayant plus de 100 ans d'âge provenant de fouilles et découvertes terrestres et sous-marines, sites archéologiques, collections archéologiques.
Seuil en euros : 0
2. Eléments et fragments de décor d'immeubles par nature ou par destination, à caractère civil ou religieux et immeubles démantelés, ayant plus de 100 ans d'âge.
Seuil en euros : 0
3. Tableaux et peintures autres que ceux entrant dans les catégories 3A et 4 ayant plus de 50 ans d'âge (1).
Seuil en euros : 150.000
3A. Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d'âge (1).
Seuil en euros : 30.000
4 Dessins ayant plus de 50 ans d'âge (1).
Seuil en euros : 15.000
5.
a) Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, isolées et ayant plus de 50 ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge (1) (2),
b) Affiches originales et cartes postales, isolées et ayant plus de 50 ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge (1) (2).
Seuil en euros : 15.000
6. Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original ayant plus de 50 ans d'âge (1), autres que celles qui entrent dans la catégorie 1.
Seuil en euros : 50.000
7. Photographies isolées et ayant plus de 50 ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge (1), Films et leurs négatifs isolés et ayant plus de 50 ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge (1).
Seuil en euros : 15.000
8. Incunables et manuscrits, y compris cartes géographiques, atlas, globes et partitions musicales, isolés et ayant plus de 50 ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge (1) (2) (3).
Seuil en euros : 0
9. Livres et partitions musicales imprimées isolés et ayant plus de 50 ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge (3).
Seuil en euros : 50.000
10. Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d'âge (2) (3).
Seuil en euros : 15.000
11. Archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge, quel que soit leur support.
Seuil en euros : 0
12.
a) Collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie,
b) Collections présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique, numismatique ou philatélique.
Seuil en euros : 50.000
13. Moyens de transport ayant plus de 75 ans d'âge.
Seuil en euros : 50.000
14. Autres objets d'antiquité non compris dans les catégories 1 à 13 de plus de 50 ans d'âge.
Seuil en euros : 50.000
(1) N'appartenant pas à leur auteur.
(2) Y compris ceux (ou celles) qui comportent des dessins ou des rehauts réalisés à la gouache, à l'aquarelle, au pastel.
(3) Les documents comportant des annotations manuscrites qui ne sont ni des dédicaces ni des ex-libris sont considérés comme des manuscrits à classer dans la catégorie 8 dès lors que ces annotations présentent un intérêt pour l'histoire ou pour l'histoire de l'art, des civilisations, des sciences et des techniques.
Article 98 A de l'annexe III du code général des impôts
(inséré par le décret n° 95-172 du 17 février 1995)
II. Sont considérées comme oeuvres d'art les réalisations ci-après :
1° Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues ;
2° Gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ;
3° A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;
4° Tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux ;
5° Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui ;
6° Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ;
7° Photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.
III. Sont considérés comme objets de collection les biens suivants, à l'exception des biens neufs :
1° Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés ou bien non oblitérés mais n'ayant pas cours et n'étant pas destinés à avoir cours ;
2° Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique.
IV. Les objets d'antiquité sont les biens meubles, autres que des oeuvres d'art et des objets de collection, ayant plus de cent ans d'âge.