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Formation

Cours 2007

Qualifications requises pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques : accès externe

Qualifications requises pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques : Accès réservé aux clercs professionnels

L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire

Les ressortissants des Etats membres de l’U.E. et les Etats parties à l’accord sur l’espace économique Européen

Partenariat

Résultats d'examen

Sujets d'examen

 
  • Les ressortissants des Etats membres de l’U.E. et les Etats parties à l’accord sur l’espace économique Européen

    Conditions générales pour les ventes volontaires

    Article R321-63
    Sont considérés comme ayant la qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sans avoir à remplir les conditions prévues aux 3º, 4º et 5º de l'article R. 321-18, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires, d'une durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente en cas d'études à temps partiel, les préparant à l'exercice de cette activité et dont l'une des conditions d'accès est l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires et qui sont titulaires :

    1º D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès à l'exercice de la profession, délivrés :
    a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un Etat tiers dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;
    b) Soit par un Etat tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;

    2º Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ;

    3º Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier dans cet Etat d'un exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente en cas d'exercice à temps partiel, sous réserve que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.

    La libre prestation de services

    Article R321-64
    Les personnes satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 321-63 et souhaitant organiser ou diriger en France à titre occasionnel des ventes de meubles aux enchères publiques adressent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques leur demande de reconnaissance de diplômes, certificats ou autres titres, assortie des documents justificatifs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent.
    La décision du Conseil est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de cette décision.
    La décision du Conseil peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles R. 321-50 à R. 321-55.


    Article R321-65
    Lorsqu'il estime que les titres et l'expérience professionnelle de l'intéressé ne garantissent pas une connaissance suffisante de la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le Conseil peut décider de lui faire subir, devant un membre du jury prévu à l'article R. 321-23, désigné par son président, une épreuve d'aptitude dans cette matière.
    Le programme et les modalités de cette épreuve sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
    Le Conseil notifie au demandeur les résultats de l'épreuve d'aptitude.



    Conditions de l'examen

    Art. 1er
    Les épreuves d'aptitude prévues à l’article R321-65 du code de commerce ont lieu au moins une fois par an.
    L'organisation matérielle des épreuves est confiée au Conseil des ventes.

    Art. 2
    Le Conseil des ventes assure une publicité suffisante, un mois au moins à l'avance, de la date fixée pour les épreuves, notamment par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans les locaux du conseil des ventes et de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.

    Art. 3
    Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat, quinze jours au moins à l'avance.

    Art. 4
    L'épreuve prévue à l'article 47 du décret du 19 juillet 2001 susvisé dont le programme est annexé au présent arrêté comprend un entretien d'une durée de trente minutes.

    Art. 6
    Les entretiens se déroulent en séance publique.
    Chaque entretien est noté sur 20 et est précédé de trente minutes de préparation.
    Le Conseil des ventes assure le secrétariat du jury.

    Art. 7
    L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.
    A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du Conseil des ventes et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
    Le Conseil des ventes délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'épreuve d'aptitude.


    Programme

    Épreuve d’aptitude prévue à l’article R.321-65 du code de commerce pris en application des articles L.321-1 à L.321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

    - ventes volontaires et judiciaires : notions et distinctions ; textes applicables ;
    - la fiscalité ;
    - le droit de suite ;
    - l'intervention de l'Etat : droit de préemption ;
    - les importation et exportation des œuvres d'art ;
    - le trafic illicite des œuvres d'art ;
    - préparation des ventes ;
    - direction des ventes et incidents ;
    - rédaction des actes et tenue des documents ;
    - estimations et prisées ; inventaires ; expertises

     

    L’établissement

    Article R321-66
    Les personnes satisfaisant aux conditions prévues aux articles R. 321-56 et R. 321-63 et souhaitant s’établir en France adressent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques leur demande de reconnaissance de diplômes, certificats ou autres titres, assortie des documents justificatifs, par lettre recommandée avec demande d’avis de
    réception ou par tout autre moyen équivalent.
    Le Conseil dispose d’un délai de quatre mois pour se prononcer sur la demande. A défaut de décision expresse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
    La décision du Conseil est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l’encontre de cette décision.
    La décision du Conseil peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues aux articles R. 321-50 à R. 321-55.

    Article R321-67
    Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et de l’examen professionnel mentionnés à l’article R. 321-22, ou lorsqu’une ou plusieurs des activités professionnelles dont l’exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et à la réussite de cet examen ne sont pas réglementées dans l’Etat membre d’origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l’intéressé subit, devant le jury prévu à l’article R. 321-23, une épreuve d’aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux,ministre de la justice. Il peut toutefois être dispensé de subir l’épreuve d’aptitude si les connaissances qu’il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile. Le Conseil fixe les matières du programme mentionné à l’alinéa précédent sur lesquelles le candidat, compte tenu de sa formation initiale et de son expérience professionnelle, est interrogé. Le Conseil notifie aux candidats les résultats de l’épreuve d’aptitude.
    Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l’examen.

    Conditions de l’examen


    Art. 1er
    Les épreuves d’aptitude prévues à l’article R321-67 ont lieu au moins une fois par an.
    L’organisation matérielle des épreuves est confiée au Conseil des ventes.

    Art. 2
    Le Conseil des ventes assure une publicité suffisante, un mois au moins à l’avance, de la date fixée pour les épreuves, notamment par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans les locaux du Conseil des ventes et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.

    Art. 3
    Des convocations individuelles mentionnant le jour, l’heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat, quinze jours au moins à l’avance.

    Art. 5
    L’épreuve prévue à l’article R.321-67 susvisé dont le programme est annexé au présent arrêté comprend au plus trois entretiens, d’une durée de vingt minutes chacun, portant respectivement sur des matières juridiques, la pratique des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et la réglementation professionnelle.

    Art. 6
    Les entretiens se déroulent en séance publique.
    Chaque entretien est noté sur 20 et est précédé de trente minutes de préparation.
    Le Conseil des ventes assure le secrétariat du jury.

    Art. 7
    L’admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.
    A l’issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du Conseil des ventes et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
    Le Conseil des ventes délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l’épreuve d’aptitude.

    Programme

    Épreuve d’aptitude prévue à l’article R.321-67 du code de commerce pris en application des articles L.321-1 à L.321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques


    Matières juridiques

    - ventes volontaires et judiciaires : notions et distinctions ; textes applicables ;
    - la fiscalité ;
    - le droit de suite ;
    - l’intervention de l’Etat : droit de préemption ;
    - les importation et exportation des oeuvres d’art ;
    - le trafic illicite des oeuvres d’art.

    Pratique des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
    La pratique des ventes aux enchères publiques de meubles :
    - préparation des ventes ;
    - direction des ventes et incidents ;
    - rédaction des actes et tenue des documents.

    La pratique :
    - des estimations et prisées ;
    - des inventaires ;
    - des expertises ;
    - des partages.

    Pratiques particulières :
    - spécificités du marché de l’art : identification et estimation des objets d’art ;
    - inventaire, estimation et vente du matériel industriel, commercial et agricole ; des stocks des entreprises ; des véhicules.

    Réglementation professionnelle
    - statut des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des personnes habilitées à diriger des
    ventes volontaires ;
    - organisation et attributions du Conseil des ventes ;
    - déontologie et discipline ;
    - responsabilité civile professionnelle.

    Conditions générales pour les ventes judiciaires

    Peuvent être nommés commissaires-priseurs judiciaires sans remplir les conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l’article R. 321-18 précité et au 2° de l’article 2 du présent décret les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires d’une durée d’au moins un an, ou d‘une durée équivalente en cas d’études à temps partiel, les préparant à l’exercice de l’activité de ventes judiciaires demeubles aux enchères publiques et dont l’une des conditions d’accès est l’accomplissement du cycle d’études secondaires exigé pour accéder à l’enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d’études postsecondaires, et qui justifient des
    diplômes, certificats et autres titres mentionnés aux 1°, 2° ou 3° de l’article R. 321-63 précité.
    « L’intéressé doit subir devant le jury prévu à l’article 5 une épreuve d’aptitude dans les cas suivants :

    « 1° La formation de l’intéressé porte sur desmatières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes mentionnés au 3° de l’article R.321-18 précité et de l’examen mentionné à l’article 4 du présent décret ;

    « 2° Une ou plusieurs des activités professionnelles dont l’exercice est subordonné à la possession des diplômes mentionnés au 3° de l’article R.321-18 précité et de l’examen mentionné à l’article 4 du présent décret ne sont pas réglementées dans l’Etat membre d’origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente.

    « Les matières sur lesquelles, compte tenu de sa formation initiale, le candidat doit être interrogé, les conditions d’organisation et les modalités de l’épreuve d’aptitude sont fixées, après avis du bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    « Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l’épreuve d’aptitude. »

    Conditions de l’examen

    Arrêté du 25 septembre 2006 fixant le programme et les modalités de l’examen d’aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire


    Article 1
    L’examen d’aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire a lieu au moins une fois par an.
    Les dates et lieux des épreuves sont fixés, après avis du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, par la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires qui en assure une publicité suffisante, deuxmois avant la date de la première épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées, par un
    affichage dans les locaux de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil des ventes volontaires demeubles aux enchères publiques ainsi que par voie de circulaires diffusées dans les offices de commissaire-priseur judiciaire et dans les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

    Article 2
    Les candidatures sont adressées à la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session.
    Le dossier de candidature comprend :

    1° Une requête de l’intéressé ;
    2° Un document établissant l’état civil et la nationalité de l’intéressé ;
    3° Une copie de l’attestation de réussite à l’examen d’accès au stage ou la justification de la dispense des épreuves de cet examen ;
    4° Une copie du certificat de bon accomplissement du stage ou la justification de la dispense de stage;
    5° Le cas échéant, la justification de la dispense d’épreuves de l’examen d’aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire ;
    6° La justification des rémunérations perçues au cours du stage.

    Article 3
    La Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires arrête, trois semaines avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l’examen d’aptitude professionnelle. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l’heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l’avance.

    Article 4
    L’examen comprend trois épreuves portant sur le programme annexé au présent arrêté.
    La Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires assure le secrétariat du jury.

    Article 5
    Les épreuves sont orales et se déroulent en séance publique. Elles comprennent :
    1° Une interrogation d’une durée de trente minutes portant sur des matières juridiques ;
    2° Une interrogation d’une durée de trenteminutes portant sur la réglementation professionnelle et la pratique des ventes judiciaires ;
    3° Une interrogation d’une durée de trente minutes portant sur la pratique des estimations et prisées, des inventaires, des expertises, des partages, et sur la connaissance du matériel et des stocks des entreprises.
    Les notes inférieures à 7 sur 20 sont éliminatoires.

    Article 6
    L’admission est prononcée par le jury si la moyenne obtenue par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.

    Article 7
    Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Celle-ci est affichée dans les locaux de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
    La Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires délivre à chaque candidat admis le diplôme de commissairepriseur judiciaire signé par les présidents de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

    Article 8
    Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er août 2007, date à laquelle l’arrêté du 9 août 2001 fixant le programme et les modalités de l’examen d’aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire est abrogé.


    Programme

    Épreuve juridique

    Notions générales sur :
    - procédure civile et voies d’exécution ;
    - l’organisation judiciaire : les juridictions, les magistrats, les auxiliaires de justice ;
    - les principes directeurs de procès : l’instance, l’objet du litige, la demande et les moyens de défense, la conciliation, le principe de la contradiction ;
    - le déroulement de l’instance : les règles communes à l’ensemble des juridictions ;
    - le jugement ;
    - les voies de recours ;
    - la procédure de référé ;
    - les offres de paiement et la consignation ;
    - les saisies mobilières ;
    - le droit des entreprises en difficulté.


    Réglementation de l’activité professionnelle, gestion d’un office de commissaire-priseur judiciaire et pratique des ventes judiciaires.

    Le droit de la vente de meubles aux enchères publiques :
    - ventes volontaires et judiciaires : notions et distinctions ;
    - les textes applicables ;
    - la fiscalité ;
    - le droit de suite ;
    - l’intervention de l’Etat : droit de préemption ;
    - l’importation et l’exportation des oeuvres d’art ;
    - le trafic illicite des oeuvres d’art ;
    - notions sommaires de droit comparé.
    Organisation et statut de la profession.
    Déontologie et discipline.
    Rétribution.

    Organisation et gestion d’un office de commissaire-priseur judiciaire :
    - notions générales sur le droit du travail ;
    - notions générales sur la comptabilité ;
    - rédaction des déclarations et tenue des documents obligatoires ;
    - initiation à l’informatisation d’une étude de commissaire-priseur judiciaire.

    Responsabilité civile professionnelle.

    Pratique des ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques :
    - préparation des ventes ;
    - direction des ventes et incidents ;
    - rédaction des actes et tenues des documents.

    Autres pratiques et connaissance du matériel et des stocks des entreprises.

    Pratique des :

    - estimations et prisées ;
    - inventaires ;
    - expertises ;
    - partages.

    Pratiques particulières :
    Inventaire, estimation et vente du matériel industriel, commercial et agricole ; des stocks des entreprises ; des véhicules.


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