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  1 - NOUVEAU CADRE JURIDIQUE DES VENTES VOLONTAIRES

L'apport majeur de la loi du 10 juillet 2000 est d'avoir institué la liberté d'établissement dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Le nombre des intervenants sur le marché, dénommés sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (abrégé en SVV), n'est plus limité. Ces intervenants peuvent adopter toutes les formes d'organisation ouvertes aux sociétés commerciales, depuis l'entreprise unipersonnelle jusqu'à la société faisant appel public à l'épargne.

Le nouveau cadre juridique comporte des règles susceptibles de faciliter un fonctionnement moderne du marché :

 o Il autorise les maisons de ventes à consentir, sur leurs fonds propres, des avances ou des garanties aux personnes qui leur confient des biens à vendre.

 o Il permet à la société de ventes, lorsqu'un bien n'a pas trouvé acquéreur lors des enchères, de le céder de gré à gré dans les quinze jours suivant la vacation, à condition que la transaction ne se fasse pas à un prix inférieur à la dernière enchère reçue dans la salle.

 o Il laisse entière liberté aux maisons de ventes pour fixer leurs tarifs, en fonction du marché, tant vis-à-vis des acheteurs que des vendeurs.

 o Il instaure un régime libéral pour les ventes en ligne.

 o Il consacre dans la loi le mécanisme jurisprudentiel de la folle enchère, qui permet à une maison de ventes de revendre un bien si l'acheteur désigné n'a pas payé le prix fixé par les enchères.

Ces dispositions libérales sont tempérées par des règles visant à protéger les intérêts du consommateur, collectionneur, particulier ou professionnel :

 o Les sociétés de ventes demeurent des intermédiaires, prestataires de services. Elles ne peuvent donc pas acheter pour revendre et ne doivent pas être, directement ou indirectement, propriétaires des biens vendus. Il est toutefois admis par la loi qu'un dirigeant, un associé ou un salarié d'une société de ventes puisse, à titre exceptionnel, céder des biens lui appartenant par l'intermédiaire de sa société, à condition qu'il soit fait mention de cette situation au moment de la vente.

 o Les sociétés de ventes sont tenus de faire appel à des commissaires aux comptes quelle que soit leur taille.

 o Certaines pratiques sont encadrées. Ainsi, la fixation d'un prix de réserve est possible mais son niveau ne peut pas être supérieur à l'estimation la plus basse communiquée au public pour le bien concerné. De même, les garanties de prix susceptibles d'être accordées par les maisons de ventes à ceux qui leur confient des biens à vendre sont encadrées afin d'éviter les dérives qui ont été constatées sur certains marchés et qui peuvent porter atteinte à la sincérité des prix.

 o Les personnes habilitées à diriger les ventes doivent justifier de connaissances suffisantes dont l'acquisition est vérifiée avant leur entrée dans la profession. En outre, un label de qualité est délivre aux experts agréés par le Conseil des Ventes, qui s'engagent à rester des intermédiaires, à justifier d'une assurance, et dont la responsabilité peut être solidairement engagée avec celle des sociétés de ventes.

 o Il est fait obligation aux sociétés de vente de délivrer les fonds perçus au plus tard dans les deux mois. Il ne leur est par ailleurs pas interdit de remettre les biens aux acquéreurs sans avoir préalablement reçu de règlement, mais elles engagent alors leur responsabilité en cas de non paiement.

 o Une autre garantie fondamentale est l'obligation d'assurance ou de cautionnement qui pèse sur les sociétés de vente. Un vendeur ou un acheteur ne peut donc pas se voir lésé à la suite de la mise en liquidation d'une société de ventes.

 o La responsabilité civile professionnelle des sociétés de ventes, ainsi que celle des experts agréés, est fixée à 10 ans par la loi, délai de garantie parmi les plus longs du monde.



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