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10 - VENTES VOLONTAIRES REALISEES PAR LES HUISSIERS DE JUSTICE
L'attention du Conseil des Ventes a été appelée à plusieurs reprises par les sociétés de ventes sur l'activité de ventes volontaires des huissiers de justice.
10.1 - Rappel du cadre juridique
La loi du 10 juillet 2000 a maintenu la possibilité pour les notaires et les huissiers de justice de réaliser des ventes volontaires, mais en l'enfermant dans des conditions strictes.
Ainsi l'article L. 321-2 du Code de commerce dispose-t-il que les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques "peuvent être organisées et réalisées à titre accessoire par les notaires et les huissiers de justice. Cette activité est exercée dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Ils ne peuvent être mandatés que par le propriétaire des biens".
Lors des débats parlementaires ayant conduit au vote de la loi du 10 juillet 2000, le rapporteur du texte au Sénat avait commenté cette disposition de la façon suivante :
" D'après les chiffres communiqués à votre rapporteur, les ventes réalisées par les huissiers de justice et les notaires ne représentent qu'entre 2 à 3% des ventes volontaires. Mais il ne s'agit là que d'une moyenne, les chiffres variant sensiblement selon les départements. Si l'activité de vente aux enchères publiques est et demeurera accessoire pour les notaires, il n'est pas exclu qu'elle prenne pour les huissiers, de plus en plus actifs en ce domaine, une relative importance, susceptible, sur certains segments de marché comme les ventes de voitures, de concurrencer celles des sociétés commerciales. Néanmoins, ce risque semble minime, voire inexistant, dans le domaine du marché de l'art ". (Sénat - séance du 28 avril 1999 - avis présenté par M. Adrien GOUTEYRON)
Relevant que l'activité de ventes volontaires ne pouvait être exercée par les notaires et les huissiers de justice que "dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables", le rapporteur du projet de loi devant l'Assemblée Nationale soulignait, pour sa part que :
" Cela signifie, notamment, que leur rémunération restera soumise à un tarif fixé par décret. Par ailleurs, leur activité n'étant pas réglementée par le projet de loi, ils ne pourront pas, à la différence des sociétés constituées pour réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, garantir au vendeur un prix d'adjudication du bien ou encore vendre de gré à gré les biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères ".
10.2 - Les huissiers de justice ne peuvent réaliser des ventes volontaires qu'à titre accessoire
La consultation des publicités de ventes paraissant dans la presse spécialisée laisse à penser que certains huissiers de justice ont profité du nouveau cadre juridique pour accroître considérablement leur activité en matière de ventes volontaires, y compris dans le domaine des biens culturels. Il apparaît ainsi que quelques uns d'entre eux organisent des ventes chaque fin de semaine.
Le Conseil des Ventes estime que l'organisation de ventes " à titre accessoire ", ne doit pas s'interpréter dans un sens strictement comptable. En effet, si l'on adoptait une telle interprétation de la loi, il faudrait admettre que les huissiers de justice fassent autant de ventes volontaires qu'ils le veulent sous la seule réserve que les revenus tirés de cette activité n'excèdent pas la moitié du chiffre d'affaires de leur office.
Une telle règle, fort peu contraignante, permettrait donc à ces officiers publics d'organiser des ventes très régulièrement et de faire des ventes volontaires une des principales sources de revenus professionnels. Cela ne correspond ni à l'intention du législateur ni à la lettre de la loi.
Le critère qui doit être retenu pour évaluer le caractère accessoire de l'activité de ventes volontaires des huissiers de justice n'est donc pas quantitatif mais qualitatif : une activité accessoire suppose le rattachement à une activité principale.
L'activité principale des huissiers de justice est, selon l' article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, de " signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et les règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire ". Ils peuvent en outre procéder au recouvrement amiable et judiciaire de toutes créances et effectuer des constats.
Les ventes volontaires aux enchères publiques que peuvent organiser les huissiers de justice doivent ainsi être l'accessoire de ces activités principales. Par exemple, pourrait être regardée comme effectuée à titre accessoire une vente de meubles dont le mandat est confié à l'huissier de justice par un client habituel de son office au titre de l'activité de signification et de notification des actes.
Cette interprétation de l'article L. 321-2 du Code de commerce est confortée par la jurisprudence qui a été développée par les cours et tribunaux sur les activités que les experts-comptables peuvent exercer accessoirement à leur mission d'établissement et de révision des comptes des entreprises.
Le 4ème alinéa de l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, dispose en effet que les experts-comptables " peuvent donner des consultations, effectuer toutes études et tous travaux d'ordre statistique, économique, administratif, juridique ou fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé, mais sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité et seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable de caractère permanent et habituel ou dans la mesure où lesdites consultations, études ou avis sont directement liés aux travaux d'experts-comptables dont ils sont chargés ".
Par ailleurs, l'article 59 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que " les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée peuvent, dans les limites autorisées par la règle qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct des prestations fournies ".
Faisant application de ces textes, la Cour d'appel de Paris a jugé que les prestations de conseil juridique " ne peuvent être assurées par les experts-comptables qu'autant qu'elles ne constituent pas l'objet principal de leur activité " et que, par conséquent elles doivent soit être destinées à des entreprises dans lesquelles ces professionnels assurent des missions d'ordre comptable de caractère permanent et habituel, comme le prévoit l'ordonnance du 19 septembre 1945, soit être " directement liées aux travaux d'ordre comptable dont ils sont chargés " (CA Paris 9ème ch B, 11 décembre 1997).
Ainsi, les experts-comptables ne peuvent réaliser des prestations de nature juridique que si celles-ci se situent dans le prolongement direct de leur mission principale, soit que l'entreprise destinataire ait habituellement recours à leurs services en matière de comptabilité, soit que la note à caractère juridique soit l'annexe d'un travail ponctuel de comptabilité.
Cette jurisprudence paraît transposable aux ventes aux enchères publiques organisées par les huissiers de justice en application de l'article L.321-2 du Code de commerce. Il en résulte que de telles ventes ne peuvent être régulièrement organisées par ces officiers que lorsqu'elles portent sur des biens qui leur sont remis à titre accessoire de leur activité principale.
Le Conseil des Ventes relève au surplus qu'une circulaire de la Chancellerie en date du 28 avril 1998, ayant pour objet de fournir des orientations aux procureurs généraux en ce qui concerne les autorisations accordées aux huissiers de justice d'exercer des activités accessoires (administrateur d'immeubles, agent d'assurance), a précisé que l'exercice desdites activités accessoires devait rester exceptionnel.
On voit bien que la notion d'activité accessoire implique un mode d'exercice où la pratique de l'activité en cause conserve un caractère exceptionnel.
Le Conseil des Ventes souhaite que les huissiers de justice se conforment à la loi et ne cherchent pas à devenir des concurrents habituels des sociétés de ventes. Il sera extrêmement vigilant sur cette question dans les années à venir.
Il convient d'ailleurs de signaler que, saisi de réclamations concernant des ventes aux enchères volontaires diligentées par des huissiers de justice, il a déjà transmis des dossiers à trois chambres départementales de l'ordre (Val de Marne, Alpes-Maritimes et Val d'Oise), ainsi que le prévoit l'article L. 321-20 du Code de commerce.
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