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11- VENTE AUX ENCHERES PAR VOIE ELECTRONIQUE
Les ventes aux enchères par voie électronique méritent une attention particulière. Historiquement, elles ont été - par leur nature même - une faille dans l'ancien monopole et ont ainsi contribué à accélérer la réforme du secteur.
La facilité de délocalisation qu'offre internet pose, pour les ventes aux enchères comme pour toutes les autres activités en ligne, la question du droit applicable. En effet, internet permet de délocaliser tous les éléments de la vente, rendant ainsi plus fréquents et plus complexes à résoudre les problèmes, classiques en droit international privé, de désignation de la loi nationale applicable à une transaction.
Le risque, si les autorités françaises adoptent des règles trop contraignantes en matière de ventes en lignes, est que les opérateurs fassent en sorte de délocaliser leur activité pour échapper à tout prix au droit français. Et si le poids économique de la vente aux enchères en ligne semble encore relativement faible, le numéro un américain du secteur propose tout de même sur son site plus de 300.000 " objets d'art " aux acheteurs du monde entier.
La loi du 10 juillet 2000 a voulu tenir compte de ces contraintes et a intégré certaines dispositions spéciales pour les ventes aux enchères par voie électronique. Elle a, en particulier, créé un régime spécial pour le " courtage aux enchères en ligne ", dans lequel les opérateurs sont pratiquement dispensés de toute les obligations qui pèsent sur les sociétés de ventes (article L. 321-3 du Code de commerce).
C'est dans le même esprit que le législateur que le Conseil des Ventes a abordé la question des ventes aux enchères par voie électronique. Avec l'aide d'un groupe de travail spécialisé, il s'est efforcé, d'une part, de dresser un état des pratiques du secteur et, d'autre part, de clarifier le cadre juridique applicable.
Le groupe de travail s'est réuni 18 fois au cours de la période 2001/2002. Il a effectué de nombreuses auditions des acteurs du secteur6 et a mené plusieurs audits de sites visant à analyser le type d'objets vendus et les modalités juridiques des ventes proposées sur Internet, telles que définies par leurs conditions générales de ventes.
Il a ainsi précisé l'analyse qu'il faisait de la distinction introduite par l'article L. 321-3 du Code de commerce entre les ventes aux enchères en ligne et le " courtage aux enchères par voie électronique ". Il s'est également prononcé, d'une part, sur l'application territoriale de la loi française et, d'autre part, sur la définition des biens culturels pour l'application de l'article L. 321-3 du Code de commerce.
Le Conseil des Ventes poursuivra sa mission d'observatoire des usages et des pratiques des sites de ventes aux enchères en ligne au cours du prochain exercice.
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