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13 - REGIME D'ASSURANCE OU DE CAUTIONNEMENT DES PROFESSIONNEL
13.1 - L'obligation d'assurance ou de cautionnement des sociétés de ventes
Le Conseil des Ventes constate qu'au moment où il rédige le présent rapport, la totalité des sociétés de ventes a pu satisfaire aux obligations fixées par l'article L. 321-6 du Code de commerce.
Des critiques ont cependant été formulées sur le coût excessif de cette obligation dans la mesure où, en application de l'article 12 du décret du 19 juillet 2001, le niveau de la garantie souscrite doit être au moins égal à la plus élevée des deux sommes suivantes :
o le chiffre moyen trimestriel des ventes (TTC et net d'honoraires) réalisé par la société au cours de l'exercice précédent ;
o le montant maximal des fonds détenus par la société pour le compte de tiers, à un moment quelconque, au cours des douze mois précédents.
Certains professionnels estiment que ces seuils sont trop élevés et les obligent à souscrire un niveau de garantie sans rapport avec le risque réel à assurer.
Pour sa part, le Conseil des Ventes note que l'évolution du marché de l'assurance, notamment depuis les événements du 11 septembre 2001, pourrait à l'avenir rendre plus difficile la souscription des engagements d'assurance ou de cautionnement prescrits par la loi au-delà d'un certain niveau de garantie. La faiblesse de la capitalisation de beaucoup de sociétés de ventes pourrait également contribuer à rendre plus difficile le respect de cette obligation.
Celle-ci pourrait ainsi être un obstacle à certains regroupements envisagés. Les discussions menées par le Conseil des Ventes avec des compagnies d'assurance ou de cautionnement semblent toutefois indiquer qu'il existerait encore des marges de discussion sur les conditions consenties par celles-ci aux maisons de ventes.
Compte tenu de l'absence de recul sur les résultats des sociétés de vente, il est pour l'instant impossible de prendre position. Il est nécessaire d'avoir une vue d'ensemble sur l'activité des SVV pendant plus d'un exercice complet afin de permettre une analyse sérieuse.
Aussi le Conseil des Ventes n'entend pas formuler de recommandation dans le présent rapport. En revanche, en fonction de l'évolution ultérieure du marché, il sera peut-être appelé à faire des propositions de modifications des dispositions réglementaires relatives aux modalités des cautionnements, et spécialement de l'article 12 du décret du 19 juillet 2001.
13.2 - L'obligation d'assurance des experts
Dans un contexte de plus en plus marqué par la judiciarisation de la vie des affaires, l'obligation d'assurance apparaît très salutaire tant pour la sécurité du marché que pour les experts eux-mêmes.
Les montants pris en garantie et les franchises doivent être examinés avec précision sans oublier une clause essentielle, la " garantie subséquente ", qui protège les experts après leur cessation d'activité ainsi que leurs ayants droit.
L'article 58 décret du 19 juillet 2001 prévoit que les experts agréés par le Conseil des ventes doivent produire la justification d'une assurance garantissant leur responsabilité professionnelle après la délivrance de l'agrément. En pratique, le Conseil des ventes souhaite que les candidats joignent ce justificatif dès l'envoi de leur demande d'agrément.
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Tel est le premier rapport que le Conseil des Ventes présente en application de l'article 34 du décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001, et auquel sont jointes les observations séparées du Commissaire du Gouvernement, conformément à ce même article.
Paris, le 21 novembre 2002
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