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  6 - AVIS DU CONSEIL DES VENTES SUR CERTAINS ASPECTS DE L'ACTIVITE DES SOCIETES DE VENTES

Le Conseil a été sollicité par des professionnels pour éclairer certaines dispositions des nouveaux textes. Il a ainsi eu l'occasion d'émettre, durant cette première année, de nombreux avis pour indiquer son interprétation des dispositions légales et réglementaires qu'il a pour mission d'appliquer et pour recommander des conduites à tenir aux professionnels. Ce faisant, il a toujours eu le souci d'être à l'écoute des acteurs du marché et il a examiné avec attention les positions exprimées par leurs organisations professionnelles.

Le Conseil souhaite que ses avis puissent guider les maisons de ventes dans leur pratique professionnelle. Il se doit cependant de rappeler que, comme toutes les interprétations effectuées par des autorités de régulation, les avis qu'il formule sont adoptés " sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux ". Il espère, à cet égard, que les juridictions prendront en compte ces interprétations dans les cas où elles auront à se prononcer sur les mêmes questions.

On trouvera ci-dessous une présentation de quelques uns de ces avis, étant entendu que l'ensemble des interprétations adoptées à ce jour par le Conseil des Ventes est annexé au présent rapport. Par ailleurs, les avis et recommandations du Conseil des Ventes peuvent être consultés sur le site internet dès leur adoption.


  6.1 - Distinction entre les ventes volontaires et les ventes judiciaires

Interrogé par plusieurs professionnels sur le critère permettant de distinguer les ventes volontaires des ventes judiciaires, le Conseil des Ventes a considéré que les ventes volontaires étaient celles dans lesquelles le propriétaire des biens mis en vente avait pleine liberté de choisir le mode de vente (enchères ou vente de gré à gré).

  6.2 - Une SVV peut-elle organiser un service de transport de biens ?

Il a été demandé au Conseil des Ventes si une société de ventes pouvait organiser un service de transport des objets proposés aux enchères.

Le Conseil a analysé la portée de l'obligation faite aux sociétés agréées, par l'article L. 321-4 du Code de commerce, de limiter leur activité à l'estimation des biens mobiliers ainsi qu'à l'organisation et à la réalisation des ventes aux enchères.

En l'espèce, il a considéré que la mise en place d'un service de transport des objets pouvait être rattaché à l'activité d'organisation des ventes aux enchères à condition que ce service conserve son caractère connexe de l'activité de vente et qu'il soit réalisé avec des moyens propres à l'entreprise.

  6.3 - Nature des baux passés par les SVV

Le Conseil des Ventes a été invité à analyser la nature des baux passés par les maisons de ventes pour leurs locaux professionnels. Dans la mesure où les sociétés de ventes volontaires, bien qu'ayant une forme commerciale, ont une activité civile, puisqu'elles agissent comme mandataires des propriétaires des objets mis en vente et qu'elles n'ont pas le droit d'acheter pour revendre, le Conseil a estimé - dans la lignée de la jurisprudence qui interdit aux sociétés de forme commerciale à objet civil de réclamer le bénéfice de la propriété commerciale (Cass. Com. 31 janvier 1967, Bull. Civ. IV n°55) - qu'elles ne peuvent pas conclure des baux commerciaux mais seulement des baux civils professionnels régis par l'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et par les articles 1713 et suivants du Code civil. Si l'état actuel du droit en ce domaine ne prête pas à discussion, le Conseil des Ventes s'interroge sur la nécessité d'une évolution législative qui ouvrirait aux sociétés de ventes la faculté de conclure des baux commerciaux. Il sera amené à approfondir sa réflexion sur ce sujet au cours des années à venir.

  6.4 - Régime de la folle enchère

L'attention du Conseil des Ventes a été attirée sur les difficultés d'application de l'article L. 321-14 du Code de commerce relatif à la vente sur folle enchère.

Il a estimé, au vu de la jurisprudence, que les dispositions du troisième alinéa de cet article ne sont pas d'ordre public et qu'il est donc possible d'y déroger en insérant des clauses fixant des règles différentes dans les mandats de ventes ainsi que dans les conditions de ventes que les sociétés agréées doivent porter à la connaissance des enchérisseurs avant chaque vacation et qu'elles font figurer dans leurs catalogues lorsqu'elles en établissent.

Pour respecter l'esprit de la loi, le Conseil des ventes recommande aux maisons de ventes, qui souhaiteraient adopter de telles clauses dérogatoires, de laisser au vendeur qui leur confie un bien la possibilité d'opter, en cas de non paiement par l'adjudicataire, soit pour la revente du bien sur folle enchère, soit pour la résolution de plein droit de la vente.

Le Conseil des ventes considère en outre que la remise en vente d'un bien sur folle enchère ne peut intervenir qu'après que l'adjudicataire défaillant a été mis en demeure, de manière formelle, de payer le prix fixé lors de l'enchère initiale.



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