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7 - PRESONNES HABILITEES A DIRIGER LES VENTES
7.1 - Une nouvelle dénomination : commissaire priseur habilité
Si le législateur a pris la peine de changer la dénomination des commissaires priseurs, qui sont devenus "commissaires priseurs judiciaires", il est resté muet sur le nom que devraient prendre les professionnels habilités à diriger les ventes volontaires. Les décrets d'application de la loi n'ont pas davantage pris parti sur ce point, se contentant d'utiliser la périphrase, un peu lourde, de "personnes ayant les qualifications requises pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques".
Interrogé sur cette question par l'Association des élèves commissaires priseurs, le Conseil des Ventes a proposé, le 14 mars 2002, que ces professionnels soient dénommés "commissaires priseurs habilités". Sur le procès-verbal d'une vente ou sur les documents s'y rapportant, l'expression "directeur de la vente" pourrait également être employée.
7.2 - Le nombre de commissaires priseurs habilités
Au 20 novembre 2002, 473 personnes sont habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques : 423 sont des commissaires-priseurs judiciaires, 48 sont titulaires du diplôme ouvrant droit à l'exercice de la profession et ayant accompli le stage requis2, et 2 se sont vu reconnaître une équivalences par le Conseil des Ventes en application de l'article 45 du décret n° 2001-650 du 19 juillet 20013.
7.3 - L'accès des ressortissants communautaires à la profession
Ainsi qu'on l'a vu, des professionnels ayant suivi une formation dans un Etat de la Communauté Européenne autre que la France, et y ayant exercé une activité de direction de ventes de meubles aux enchères, ont d'ores et déjà obtenu leur accès à la profession en France par application des dispositions du décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 qui transposent les directives 89/48/CEE du 21 décembre 1988 et 92/51/CEE du 18 juin 1992.
La directive 89/48/CEE prévoit un mécanisme de reconnaissance mutuelle pour les ressortissants communautaires qui ont obtenu, dans leur pays d'origine, un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur sanctionnant une formation d'au moins trois ans, et qui y ont exercé la profession en cause pour une durée d'au moins deux ans.
La directive 92/51/CEE, quant à elle, a supprimé l'exigence relative à la possession d'un diplôme universitaire correspondant à trois ans d'études. Il suffit que la personne qui demande à bénéficier du mécanisme
d'équivalence ait suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée d'au moins un an (l'obligation d'exercice professionnel pendant au moins deux ans dans l'Etat membre d'origine étant maintenue).
Le texte de l'article 45 du décret du 19 juillet 2001, reprenant celui de cette dernière directive, soulève cependant une difficulté d'application.
La formule exigeant que le demandeur " ait suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée d'au moins un an " doit-elle s'entendre comme excluant les personnes qui ont suivi un an de formation au sein d'un cycle plus long (deux ou trois ans) qui n'a pas été validé ? Le système d'équivalence ne pourrait alors jouer, pour les personnes n'ayant suivi qu'un an d'études post-secondaires, que si cette année constitue par elle même un " cycle d'études ". Dans une telle hypothèse, par exemple, un professionnel étranger ayant achevé une première année de DEUG, sans poursuivre au delà sa formation universitaire, ne pourrait pas prétendre bénéficier du mécanisme d'équivalence car il n'aurait pas achevé son " cycle d'études ".
Ou bien faut-il comprendre que toute personne ayant achevé une année d'étude post-secondaire, même si celle-ci ne constitue qu'une étape dans un cycle plus long, peut prétendre bénéficier du mécanisme d'équivalence ? Autrement dit, suffit-il de valider la première année d'un DEUG (en étant admis en seconde année) pour entrer dans le champ de la directive 92/51/CEE ?
Considérant que les auteurs de la directive 92/51/CEE avaient voulu instaurer un système extrêmement large de reconnaissance mutuelle des formations professionnelles, le Conseil des Ventes a considéré qu'il suffisait qu'une année d'études supérieures ait été effectuée, quelle que soit la durée du " cycle d'études " dans laquelle elle
s'insère, pour que le mécanisme d'équivalence soit ouvert.
Par ailleurs, bien que l'intitulé du titre III du décret du 19 juillet 2001 paraisse réserver lebénéfice de ce mécanisme d'équivalence aux seuls " ressortissants d'un Etat membre autre que la France ", le Conseil des Ventes a estimé qu'il devait aussi s'appliquer aux Français qui, pour des raisons diverses, ont acquis leurs diplômes ou exercé leur activité professionnelle hors de France. Ce faisant, le Conseil s'est conformé à la jurisprudence de la CJCE qui interdit aux Etats membre de pratiquer une discrimination à rebours contre leurs propres nationaux s'agissant de l'application des textes communautaires sur les libertés de circulation, d'établissement et de prestation de services (Voir CJCE, 7 février 1979, J. Knoors, 115/78; CJCE C 19/92 31 mars 1993 Kraus ; CJCE 8 juillet 1999, Fernandez de Bodabilla, C 234/97).
7.4 - Les examens d'accès à la profession
Les arrêtés ministériels des 9 et 29 août 2001 ont fixé le programme et les modalités des différents examens requis pour exercer la profession de commissaires priseurs judiciaire et de commissaire priseur habilité. Le Conseil des Ventes estime que ces textes devraient évoluer sur certains points.
7.4.1 - L'examen d'accès au stage
L'examen d'accès au stage, dont le programme comporte, de façon tout à fait justifiée, des épreuves portant sur les notions générales de droit civil, de droit commercial, d'histoire générale de l'art et d'identification des objets d'art, n'inclut, s'agissant des matières propres aux professions en cause, que les questions relatives à la distinction des ventes volontaires et judiciaires, au statut des sociétés de ventes et des personnes habilitées à diriger les ventes, et enfin à l'organisation et aux attributions du Conseil des Ventes.
L'examen spécifique d'accès à la profession de commissaire priseur judiciaire comporte, quant à lui, outre une épreuve juridique générale portant essentiellement sur les voies d'exécution, des questions sur les matières suivantes dont la connaissance est indispensable à l'exercice de cette profession spécifique : d'une part, la réglementation relative à l'activité professionnelle et à la gestion d'un office ministériel, d'autre part, des connaissances sur la pratique des ventes judiciaires et sur le matériel et les stocks des entreprises.
Une partie des points abordés dans l'épreuve relative à la réglementation de l'activité professionnelle concerne cependant des sujets communs aux ventes volontaires et aux ventes judiciaires : fiscalité du marché de l'art, droit de suite, droit de préemption, règles relatives à l'importation et à l'exportation des oeuvres d'art, répression des trafics illicites. Tous ces points ne sont nullement limités aux ventes judiciaires et sont même d'une beaucoup plus grande importance pour les ventes volontaires. Il est donc regrettable que les candidats à la direction des ventes volontaires ne soient pas obligés d'étudier ces sujets fondamentaux dans leur future pratique professionnelle, sachant que, dans le nouveau régime, il n'existe plus d'examen de fin de stage où les connaissances en ce domaine auraient pu être vérifiées.
L'arrêté du 9 août 2001 met d'ailleurs ces questions au programme des épreuves d'aptitude qui peuvent être imposées aux ressortissants communautaires demandant la reconnaissance de leur formation et de leur pratique professionnelle à l'étranger. Il est donc paradoxal que les ressortissants communautaires ne puissent exercer en France qu'en ayant démontré leurs connaissances dans ces domaines, et que les Français qui ont suivi la filière générale ne soient, à aucun moment, contrôlés de ce point de vue.
Il paraît donc nécessaire de faire " basculer " les questions évoquées ci-dessus du programme de l'examen d'accès à la profession de commissaire priseur judiciaire vers celui de l'examen d'accès au stage.
Deux autres remarques peuvent être formulées à propos de l'examen d'accès au stage.
La première concerne la possibilité, offerte aux candidats par l'article 6 de l'arrêté du 29 août 2001, de " se servir des codes et recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autre note que des références à des textes législatifs ". Cette possibilité, qui est justifiée dans de nombreux concours et examens, ne semble pas s'imposer dans ce cas particulier car le programme est limité à des " notions générales " et très ciblé sur la profession et la pratique de la vente de meubles aux enchères.
La seconde observation a trait à l'article 8-7 de l'arrêté qui mentionne " une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur une matière juridique autre que celle qui a été traitée par le candidat ". Or, il existe trois matières Droit Civil, Droit Commercial et Droit de la vente de meubles aux enchères publiques. Il conviendrait plutôt d'indiquer " une interrogation portant sur un autre sujet juridique " sinon l'éventail des questions susceptibles d'être posé est trop court.
7.4.2 - L'examen d'aptitude à la profession de commissaire priseur judiciaire
L'article 5 du décret du 19 juin 1973 modifié prévoit la présence au jury de cet examen d'un conservateur du patrimoine et d'un professeur de l'enseignement supérieur.
On peut s'interroger sur l'utilité de ces désignations eu égard au caractère extrêmement pratique de l'épreuve. Le président et les membres du jury eux-mêmes ont fait part de leurs doutes quant à la nécessité de cette présence.
7.4.3 - L'examen d'aptitude prévu par l'article 17 du décret du 19 juillet 2001 pour les clercs justifiant de sept ans de pratique professionnelle.
Il serait nécessaire de limiter à trois le nombre de fois où un candidat peut se présenter à cet examen.
De même, la période de sept ans d'expérience professionnelle ne devrait pas remonter à des temps trop éloignés du moment où le candidat se présente à l'examen.
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