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  8 - AGREMENT DES EXPERTS

  8.1 - La nomenclature des spécialités

Le Conseil des Ventes a consacré beaucoup de temps à l'élaboration d'une liste des spécialités, ainsi que cela est prévu par l'article L. 321-30 du Code de commerce. On trouvera en annexe le dernier état de cette nomenclature.

L'établissement d'une telle liste est fort complexe et il est probable que le Conseil des Ventes sera encore amené à la faire évoluer dans les années à venir.

  8.2 - La procédure d'agrément

La procédure d'agrément des experts est maintenant bien rodée. Le groupe de travail spécialisé, dont les membres permanents sont trois experts, un dirigeant de société de ventes, un galeriste et deux conservateurs généraux du patrimoine, joue un rôle majeur dans l'instruction des dossiers.

Le groupe de travail examine d'abord les pièces du dossier constitué par le candidat à l'agrément, qui attestent des connaissances, de l'expérience et de la réputation de ce dernier professionnels, diplômes, et tous autres documents pertinents).

Il faut signaler, à cet égard, que la possession de diplômes universitaires ou professionnels n'est pas indispensable pour prétendre à l'agrément. En effet, en matière d'expertise, la formation pratique, la capacité à mémoriser, la sûreté du coup d'œil et la qualité du toucher sont primordiales. Une personne d'une grande culture théorique peut ainsi ne pas avoir le sens de l'objet, qui est indispensable pour la pratique de l'expertise à titre professionnel. En revanche, un autodidacte peut avoir acquis au plus haut point cette qualité en accumulant ses connaissances par le travail et le maniement des objets pendant de longues années, en accroissant son expérience par l'étude des trésors contenus dans les plus grands musées.

L'examen des pièces contenues dans le dossier est suivi d'une audition du postulant en présence d'un expert de la même spécialité. Dans le cas où plusieurs spécialités sont demandées, un expert dans chacune des spécialités est prévu. Les spécialistes vérifient par des questions appropriées que le postulant possède l'ensemble des connaissances fondamentales nécessaires. Par ailleurs, il lui est soumis quelques pièces représentatives à expertiser : authentification, désignation et évaluation. Cette audition est importante et permet d'assurer une égalité de traitement entre les candidats : experts plus ou moins réputés, provinciaux ou parisiens, etc.

Lorsque l'opinion du groupe de travail sur les qualités du demandeur est incertaine, le candidat est auditionné une seconde fois en présence d'un comité scientifique, dont les membres sont choisis en raison de leur notoriété indiscutée dans les spécialités pour lesquelles l'agrément est demandé. Ces " sachants ", extérieurs au Conseil des Ventes, peuvent exercer un autre métier que l'expertise. Il peut s'agir, par exemple, de conservateurs de musées ou de marchands réputés.

Le groupe de travail et, le cas échéant, le comité scientifique transmettent ensuite un rapport circonstancié au président du Conseil des Ventes ainsi qu'au Commissaire du Gouvernement. La demande d'agrément est alors examinée par le Conseil siégeant en réunion plénière, qui se prononce après avoir pris connaissance du rapport du groupe de travail et après avoir entendu le Commissaire du Gouvernement.

Au 30 novembre 2002, le Conseil des Ventes a agréé 75 experts et a refusé à 17 reprises d'accorder un agrément.

Le Conseil des Ventes souligne que la dynamique de la procédure d'agrément, dans laquelle des experts et d'autres professionnels du marché de l'art ainsi que des universitaires et des conservateurs interviennent côte à côte, devrait contribuer à rapprocher les " praticiens " et les " théoriciens ", dont les univers sont actuellement trop cloisonnés. Si des liens durables entre ces diverses catégories d'acteurs peuvent s'établir grâce à l'action du Conseil des Ventes, il en résultera une meilleure structuration et une reconnaissance accrue de l'expertise, que nombre de professionnels appellent de leurs vœux.

  8.3 - La portée de l'agrément

Le Conseil des Ventes a, dans un avis du 29 novembre 2001, estimé que les experts ayant obtenu l'agrément sont, dès lors, tenus de respecter les obligations imposées par les articles L.321-31 (obligation d'assurance) et L.321-35 (interdiction de vendre ou d'acheter des biens expertisés) du Code de commerce pour l'ensemble de leur activité en ventes publiques, y compris lorsqu'ils interviennent en dehors des spécialités pour lesquelles ils ont été agréés.

La liste des experts agréés figure sur le site internet du Conseil des Ventes. Cette liste sera mise à jour et fera l'objet d'une publication périodique dans la presse spécialisée, au même titre que les décisions d'agrément des sociétés de ventes volontaires.

Les textes prévoient que l'agrément des experts est délivré sans limitation de temps. Toutefois, la délivrance de l'agrément ne peut évidemment être considérée comme un blanc-seing qui dispense ultérieurement l'expert de mettre à jour et de perfectionner ses connaissances.

Le Conseil des Ventes compte maintenir un contrôle vigilant de l'activité des experts agrées afin de préserver la valeur du label de qualité que représente l'agrément.

  8.4 - La dualité du régime des experts

En l'état actuel du droit, seuls les experts agrées sont soumis à l'interdiction de vendre et d'estimer des biens leur appartenant, et d'acheter, directement ou indirectement, pour leur compte propre dans les ventes publiques auxquelles ils apportent leur concours.

De même, l'obligation légale d'assurance ne pèse que sur eux.

Cette dualité de régime, selon qu'un expert est agréé ou pas, n'est pas satisfaisante.

En particulier, la faculté laissée à certains professionnels apportant leur concours à une vente aux enchères publiques, comme les experts, d'y acheter ou d'y vendre des biens pour leur propre compte n'est pas saine. Une telle pratique, propre à la France, est potentiellement génératrice de conflits d'intérêts. Elle n'est d'ailleurs pas en accord avec les règles en vigueur dans toutes les autres grandes places internationales.

Le Conseil des Ventes estime qu'une évolution de la situation est urgente sur ce point. Elle passe nécessairement par une modification de la loi.

Le Conseil des Ventes a l'intention de rechercher activement, au cours du prochain exercice, la meilleure solution possible pour remédier au problème causé par la dualité du régime des experts. Il associera étroitement les professionnels concernés à sa réflexion. Le Conseil a d'ailleurs constaté que toutes les organisations professionnelles concernées sont d'accord pour accroître la transparence dans l'organisation des ventes, en particulier en ce qui concerne l'intervention des experts. Le Conseil s'efforcera, dans son prochain rapport, de proposer au Gouvernement des amendements à la loi qui soient acceptés le plus largement possible par les professionnels.

  8.5 - La responsabilité des experts

Les actions en responsabilité engagées à l'encontre des experts agréés à l'occasion des ventes volontaires et judiciaires se prescrivent par un délai de 10 ans.

En dehors des ventes publiques, les experts agréés peuvent voir leur responsabilité recherchée sur le terrain contractuel (délai trentenaire) ou délictuel (délai décennal).

Il apparaîtrait souhaitable de mettre fin à cette situation complexe et mal comprise en harmonisant le délai de responsabilité des experts agréés en ramenant à 10 ans la prescription pour toutes les actions en responsabilité à leur égard, qu'elles aient pour origine leurs activités en ventes publiques ou autres activités professionnelles (ventes de gré à gré, expertises hors ventes).



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