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Rapports Annuel 

Rapport annuel 2004

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Réglementation des enchères par voie électronique

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REGLEMENTATION DES ENCHERES PAR VOIE ELECTRONIQUE

En 2004, le volume des biens culturels vendu par voie de courtage aux enchères en ligne a atteint environ 55 millions d’euros.

On peut se demander si la tolérance dont il a été fait preuve jusqu’à présent dans l’application de la réglementation à l’égard d’un secteur émergent est encore de mise dans un marché aujourd’hui mature. Plus de quatre ans après son entrée en vigueur, l’article 3 de la loi du 10 juillet 2000 (devenu l’article L. 321-3 du Code de commerce) reste en partie lettre morte. Rappelons que cette disposition introduit une distinction entre la vente aux enchères par voie électronique (définie comme «le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l’adjuger au mieux-disant des enchérisseurs») et le courtage aux enchères par voie électronique (lequel se caractérise par « l’absence d’adjudication et d’intervention d’un tiers dans la conclusion de la vente »). La première activité est soumise intégralement aux règles applicables aux ventes aux enchères en salle (ce qui a pour effet de rendre pratiquement impossible de réaliser des ventes aux enchères exclusivement sous forme dématérialisée puisque l’organisateur est alors responsable à l’égard de l’acheteur de la délivrance des biens vendus [article L. 321-14 du Code de commerce], et se trouve donc dans l’obligation de rassembler les objets, préalablement à leur vente, dans un local à sa disposition). En revanche, le « courtage aux enchères par voie électronique » est totalement exonéré des obligations pesant sur les organisateurs de ventes aux enchères en salle, sauf lorsque les objets mis en vente sont des « biens culturels ». Dans ce dernier cas, le « courtier en ligne » est tenu de respecter la législation sur les ventes aux enchères (étant seulement dispensé de la nécessité de disposer d’un local où sont habituellement exposés les objets offerts à la vente).

Les diverses études qui ont été réalisées, tant par le Conseil des ventes que par d’autres organismes (notamment le Forum des droits de l’internet), ont montré que les dispositions législatives visant le « courtage aux enchères de biens culturels par voie électronique » sont inappliquées. Il n’y a, au demeurant, toujours aucune définition réglementaire des « biens culturels » au sens de l’article L. 321-3 du Code de commerce, ni même de consensus entre les acteurs du marché sur ce point. Dans la pratique, le marché du «courtage aux enchères par voie électronique» est, en France comme dans le reste de l’Europe, largement dominé par un seul acteur : eBay. Le Conseil des ventes a constaté qu’un très grand nombre d’objets mis en vente sur la plate-forme technique gérée par cette entreprise sont susceptibles d’être qualifiés de biens culturels. Il a également constaté la place importante que tiennent les vendeurs professionnels dans la mise aux enchères de biens culturels sur ce site de courtage en ligne. Ainsi, certains marchands, antiquaires ou galeristes ont développé une activité de vente en ligne sur eBay parallèlement à leur activité commerciale traditionnelle. Par ailleurs, il semble que certains vendeurs, ayant exclusivement une activité commerciale sur internet via eBay, tirent l’essentiel (voire la totalité) de leurs ressources de cette dernière. Les sites de courtage aux enchères électroniques ont donc suscité le développement d’une population de vendeurs professionnels ayant recours à la technique des enchères. Ceci ne paraît guère compatible avec la règle, issue de la loi du 25 juin 1841 (aujourd’hui codifiée à l’article L. 320-1 du Code de commerce), selon laquelle nul ne peut faire des enchères publiques un procédé habituel de l’exercice de son commerce, en dehors des cas limitativement prévus par les textes 11. En réalité, grâce à eBay et aux quelques autres plates-formes de courtage aux enchères par voie électronique, nombre de personnes gagnent leur vie en vendant toutes sortes de biens (neufs et de seconde main, culturels ou non) aux enchères. La situation actuelle est préoccupante. En premier lieu, force est de constater qu’il existe aujourd’hui une distorsionn de concurrence entre les organisateurs de ventes aux enchères en salle qui sont soumis à un corpus de règles contraignantes (entre autres, ils ne peuvent exercer qu’après avoir obtenu un agrément, ils doivent faire preuve d’une qualification professionnelle, ils doivent tenir un livre de police des objets mis en vente, ils sont astreints à s’assurer, ils sont responsables vis-à-vis des acheteurs et vendeurs nonobstant leur qualité d’intermédiaire) et les gestionnaires de plate-formes de courtage aux enchères en ligne sur lesquels ne pèse pratiquement aucune contrainte. En deuxième lieu, on peut se demander si les vendeurs professionnels qui exercent exclusivement leur activité sur les sites de courtage aux enchères en ligne se soumettent aux mêmes règles fiscales (notamment la TVA et l’imposition des bénéfices) que les marchands « classiques ». En troisième lieu, il n’est pas certain que les règles qui tendent à protéger les consommateurs vis-à-vis des commerçants professionnels soient appliquées dans le secteur du courtage aux enchères en ligne, alors même que ce secteur fait désormais vivre de nombreux professionnels et que ce type de plate-forme se prête aisément au trafic d’œuvres volées ou litigieuses. Enfin, dans le domaine des biens culturels, les dispositions visant à la protection du patrimoine national (notamment le droit de préemption au profit des musées) ne trouvent plus à s’appliquer. Aujourd’hui, au moment où les enchères en ligne se sont imposées sur le marché français, il apparaît indispensable de faire cesser ces dysfonctionnements. Quelles obligations pour les vendeurs professionnels ? Le Conseil entend soumettre au débat la question des vendeurs professionnels en ligne dont le nombre et l’importance croissante ont été soulignés plus haut. Cette réflexion devrait être approfondie avec les différentes administrations compétentes et avec les acteurs économiques concernés (notamment avec le Syndicat national des maisons de ventes volontaires). La législation nationale devrait être adaptée pour tenir compte du développement, grâce aux plates-formes de courtage aux enchères en ligne, de «vendeurs professionnels». Il faudrait notamment que le législateur national indique s’il accepte que ces vendeurs utilisent la technique des enchères comme mode habituel de commercialisation des biens (alors que cela est actuellement interdit par l’article L. 320-1 du Code de commerce). À cet égard, le Conseil des ventes estime qu’il serait paradoxal d’autoriser les marchands, galeristes et antiquaires à organiser librement des ventes aux enchères sur internet, par le biais des platesformes de courtage en ligne, alors que les ventes aux enchères en salles continueraient de ne pouvoir être organisées que par des sociétés ayant préalablement obtenu un agrément.

Il conviendrait peut-être d’établir une distinction entre les particuliers, qui mettent occasionnellement en vente des biens sur les plates-formes de courtage aux enchères en ligne, et les professionnels qui utilisent ces plates-formes à titre habituel. La définition retenue pour les vendeurs professionnels pourrait être identique à celle utilisée pour l’application de l’article 321-7 du Code pénal, relatif à l’obligation de tenir un registre de police 12.Par ailleurs, sauf à ce que le législateur déroge en faveur d’internet à l’interdiction de vendre aux enchères des biens neufs, il faudrait sans doute réaffirmer que les biens mis en vente sur les sites de courtage aux enchères en ligne ne peuvent être des biens neufs. Le Conseil des ventes suggère ainsi d’étudier un régime d’agrément à deux niveaux : soit les ventes aux enchères en ligne seraient organisées par des sociétés de ventes agréées (étant entendu qu’il faudrait adapter les conditions de délivrance de cet agrément dans la lignée des propositions du Forum des droits de l’internet) et alors toute personne (particulier comme vendeur professionnel) pourrait librement mettre en vente des biens (d’occasion) sur ces sites, soit les ventes auraient lieu sur un site de courtage aux enchères en ligne (lequel serait dispensé d’agrément) mais alors les professionnels résidant en France ne pourraient utiliser ce site pour écouler des biens qu’après avoir obtenu un agrément les astreignant à des règles similaires à celles pesant actuellement sur les sociétés de ventes volontaires aux enchères.

Le Conseil des ventes délivrerait cet agrément aux « utilisateurs professionnels de sites de courtage aux enchères en ligne » et disposerait à leur égard d’un pouvoir disciplinaire comparable à celui qu’il exerce sur les sociétés de ventes agréées.

10_ Cf. page 23 Les enchères en ligne.

11 À cet égard, si l’article L. 321-3 du Code de commerce dispose que « les opérations de courtage aux enchèresréalisées à distance par voie électronique (...) ne constituent pas une vente aux enchères publiques», cette exclusion législative vise l’activité de courtage en ligne mais non l’activité des vendeurs qui utilisent les sites de courtage. Or, si les particuliers qui recourent occasionnellement à ces sites pour vendre des biens de seconde main ne tombent pas sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article L. 320-1 (puisqu’ils ne sont pas commerçants), tel n’est plus le cas des commerçants qui utilisent les sites internet pour mettre des biens aux enchères.

12_ Rappelons que l’article 321-7 du Code pénal fait obligation aux personnes «dont l’activité professionnelle comporte la vente d’objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce>», ainsi qu’aux personnes qui organisent «dans un lieu public ou ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de l’échange» de tenir, jour par jour, un registre contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l’échange et permettant l’identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l’échange.

 

Les ventes publiques en France
Chiffres et analyses
Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Documentation Française
ISBN : 2-11-005940-0
DF : 5 8026-0
Prix : 15 euros


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