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REGLEMENTATION DES ENCHERES PAR VOIE ELECTRONIQUE
En 2004, le volume des biens culturels vendu
par voie de courtage aux enchères en ligne a atteint environ 55 millions d’euros.
On peut se demander si la tolérance dont il a été fait preuve jusqu’à
présent dans l’application de la réglementation à l’égard d’un secteur
émergent est encore de mise dans un marché aujourd’hui mature. Plus de
quatre ans après son entrée en vigueur, l’article 3 de la loi du 10 juillet
2000 (devenu l’article L. 321-3 du Code de commerce) reste en partie lettre
morte. Rappelons que cette disposition introduit une distinction entre la
vente aux enchères par voie électronique (définie comme «le fait de
proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères
publiques à distance par voie électronique pour l’adjuger au mieux-disant
des enchérisseurs») et le courtage aux enchères par voie électronique
(lequel se caractérise par « l’absence d’adjudication et d’intervention d’un
tiers dans la conclusion de la vente »). La première activité est soumise
intégralement aux règles applicables aux ventes aux enchères en salle (ce
qui a pour effet de rendre pratiquement impossible de réaliser des ventes
aux enchères exclusivement sous forme dématérialisée puisque l’organisateur
est alors responsable à l’égard de l’acheteur de la délivrance des biens
vendus [article L. 321-14 du Code de commerce], et se trouve donc dans
l’obligation de rassembler les objets, préalablement à leur vente, dans un
local à sa disposition). En revanche, le « courtage aux enchères par voie
électronique » est totalement exonéré des obligations pesant sur les
organisateurs de ventes aux enchères en salle, sauf lorsque les objets mis
en vente sont des « biens culturels ». Dans ce dernier cas, le « courtier en
ligne » est tenu de respecter la législation sur les ventes aux enchères
(étant seulement dispensé de la nécessité de disposer d’un local où sont
habituellement exposés les objets offerts à la vente).
Les diverses études qui ont été réalisées, tant par le Conseil des ventes que par d’autres
organismes (notamment le Forum des droits de l’internet), ont montré que
les dispositions législatives visant le « courtage aux enchères de biens culturels
par voie électronique » sont inappliquées. Il n’y a, au demeurant, toujours aucune
définition réglementaire des « biens culturels » au sens de l’article
L. 321-3 du Code de commerce, ni même de consensus entre les acteurs
du marché sur ce point. Dans
la pratique, le marché du «courtage aux enchères par voie électronique»
est, en France comme dans le reste de l’Europe, largement dominé par un
seul acteur : eBay. Le
Conseil des ventes a constaté qu’un très grand nombre d’objets mis en vente sur
la plate-forme technique gérée par cette entreprise sont susceptibles d’être qualifiés
de biens culturels. Il a également constaté la place importante que tiennent les
vendeurs professionnels dans la mise aux enchères de biens culturels sur ce
site de courtage en ligne. Ainsi, certains marchands, antiquaires ou galeristes ont
développé une activité de vente en ligne sur eBay parallèlement à leur activité commerciale
traditionnelle. Par ailleurs, il semble que certains vendeurs, ayant
exclusivement une activité commerciale sur internet via eBay, tirent l’essentiel
(voire la totalité) de leurs ressources de cette dernière. Les
sites de courtage aux enchères électroniques ont donc suscité le développement d’une
population de vendeurs professionnels ayant recours à la technique des
enchères. Ceci ne paraît guère compatible avec la règle, issue de la loi
du 25 juin 1841 (aujourd’hui codifiée à l’article L. 320-1 du Code de commerce), selon
laquelle nul ne peut faire des enchères publiques un procédé habituel
de l’exercice de son commerce, en dehors des cas limitativement prévus par
les textes 11. En
réalité, grâce à eBay et aux quelques autres plates-formes de courtage aux enchères
par voie électronique, nombre de personnes gagnent leur vie en vendant toutes
sortes de biens (neufs et de seconde main, culturels ou non) aux enchères. La
situation actuelle est préoccupante. En
premier lieu, force est de constater qu’il existe aujourd’hui une distorsionn de
concurrence entre les organisateurs de ventes aux enchères en salle qui sont
soumis à un corpus de règles contraignantes (entre autres, ils ne peuvent exercer
qu’après avoir obtenu un agrément, ils doivent faire preuve d’une
qualification professionnelle, ils doivent tenir un livre de police des objets mis en
vente, ils sont astreints à s’assurer, ils sont responsables vis-à-vis des
acheteurs et vendeurs nonobstant leur qualité d’intermédiaire) et les gestionnaires de
plate-formes de courtage aux enchères en ligne sur lesquels ne pèse pratiquement aucune
contrainte. En deuxième lieu, on peut se demander si les vendeurs professionnels qui exercent exclusivement
leur activité sur les sites de courtage aux enchères en ligne se soumettent aux mêmes règles fiscales (notamment la TVA et l’imposition des
bénéfices) que les marchands « classiques ». En troisième lieu, il n’est pas certain que les règles qui tendent à protéger les consommateurs
vis-à-vis des commerçants professionnels soient appliquées dans
le secteur du courtage aux enchères en ligne, alors même que ce secteur fait
désormais vivre de nombreux professionnels et que ce type de plate-forme se
prête aisément au trafic d’œuvres volées ou litigieuses. Enfin,
dans le domaine des biens culturels, les dispositions visant à la protection du
patrimoine national (notamment le droit de préemption au profit des musées)
ne trouvent plus à s’appliquer. Aujourd’hui,
au moment où les enchères en ligne se sont imposées sur le marché français, il apparaît indispensable de faire cesser ces dysfonctionnements. Quelles
obligations pour les vendeurs professionnels ?
Le Conseil entend soumettre au débat la question des vendeurs professionnels en
ligne dont le nombre et l’importance croissante ont été soulignés plus haut. Cette
réflexion devrait être approfondie avec les différentes administrations compétentes
et avec les acteurs économiques concernés (notamment avec le Syndicat
national des maisons de ventes volontaires). La législation nationale devrait être adaptée pour tenir compte du développement, grâce
aux plates-formes de courtage aux enchères en ligne, de «vendeurs professionnels». Il
faudrait notamment que le législateur national indique s’il accepte que ces vendeurs
utilisent la technique des enchères comme mode habituel de commercialisation des
biens (alors que cela est actuellement interdit par l’article L.
320-1 du Code de commerce). À cet égard, le Conseil des ventes estime qu’il serait
paradoxal d’autoriser les marchands, galeristes et antiquaires à organiser librement
des ventes aux enchères sur internet, par le biais des platesformes de
courtage en ligne, alors que les ventes aux enchères en salles continueraient de
ne pouvoir être organisées que par des sociétés ayant préalablement obtenu
un agrément.
Il conviendrait peut-être d’établir une distinction entre les particuliers, qui mettent
occasionnellement en vente des biens sur les plates-formes de courtage aux
enchères en ligne, et les professionnels qui utilisent ces plates-formes à
titre habituel. La définition retenue pour les vendeurs professionnels pourrait être identique à
celle utilisée pour l’application de l’article 321-7 du Code pénal, relatif à l’obligation
de tenir un registre de police 12.Par ailleurs, sauf à ce que le législateur déroge en faveur d’internet à
l’interdiction de vendre aux enchères des biens neufs, il faudrait sans doute réaffirmer que
les biens mis en vente sur les sites de courtage aux enchères en ligne ne peuvent
être des biens neufs. Le Conseil des ventes suggère ainsi d’étudier un régime d’agrément à deux niveaux
: soit les ventes aux enchères en ligne seraient organisées par des sociétés
de ventes agréées (étant entendu qu’il faudrait adapter les conditions de
délivrance de cet agrément dans la lignée des propositions du Forum des
droits de l’internet) et alors toute personne (particulier comme vendeur professionnel)
pourrait librement mettre en vente des biens (d’occasion) sur ces
sites, soit les ventes auraient lieu sur un site de courtage aux enchères en ligne
(lequel serait dispensé d’agrément) mais alors les professionnels résidant en
France ne pourraient utiliser ce site pour écouler des biens qu’après avoir obtenu
un agrément les astreignant à des règles similaires à celles pesant actuellement
sur les sociétés de ventes volontaires aux enchères.
Le
Conseil des ventes délivrerait cet agrément aux « utilisateurs professionnels de
sites de courtage aux enchères en ligne » et disposerait à leur égard d’un pouvoir
disciplinaire comparable à celui qu’il exerce sur les sociétés de ventes agréées.
10_ Cf. page 23 Les enchères en ligne.
11
À cet égard, si l’article L. 321-3 du Code de commerce dispose que « les
opérations de courtage aux enchèresréalisées à distance par voie électronique (...) ne constituent
pas une vente aux enchères publiques», cette exclusion
législative vise l’activité de courtage en ligne mais non l’activité des
vendeurs qui utilisent les sites de courtage.
Or, si les particuliers qui recourent occasionnellement à ces sites pour vendre
des biens de seconde main
ne tombent pas sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article L. 320-1
(puisqu’ils ne sont pas commerçants), tel
n’est plus le cas des commerçants qui utilisent les sites internet pour mettre
des biens aux enchères.
12_ Rappelons que l’article 321-7 du Code pénal fait obligation aux personnes «dont
l’activité professionnelle comporte la vente d’objets mobiliers usagés ou acquis à des
personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce>», ainsi qu’aux personnes qui organisent «dans
un lieu public ou ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de l’échange» de tenir, jour par
jour, un registre contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l’échange et permettant
l’identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l’échange.
Les ventes publiques en France
Chiffres et analyses
Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Documentation Française
ISBN : 2-11-005940-0
DF : 5 8026-0
Prix : 15 euros
Voir le site de La Documentation Française
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